21 juillet 2020
Cette démarche consiste à :
- Immatriculer un immeuble suite à une procédure de purge, donnant lieu à l’établissement d’un titre foncier qui annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n’y seraient pas mentionnés.
- Inscrire sur le titre foncier ainsi établi tout acte et fait portant constitution, transmission, modification, reconnaissance ou extinction de droits réels ou charges foncières relatifs à l’immeuble qui en fait l’objet.
L’immatriculation est facultative mais reste vivement conseillée. Elle aboutit à l’obtention du titre foncier qui est définitif et inattaquable ; il forme le point de départ unique des droits réels et des charges foncières existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation à l’exclusion de tous autres droits non inscrits.
La procédure :
La réquisition d’immatriculation :
Cette requête peut être déposée par le propriétaire, le copropriétaire répondant à certaines conditions, le bénéficiaire de droits réels (usufruit, superficie, emphytéose…) et le bénéficiaire de servitudes foncières avec le consentement du propriétaire. Cette demande doit contenir un certain nombre d’informations défini par l’article 13 de la Loi 14-07.
Les publications, le bornage et le plan :
Dans le délai de dix jours du dépôt de la réquisition d’immatriculation, le conservateur de la propriété foncière en dresse un extrait à publier au « Bulletin officiel ». Après la publication de l’extrait précité, il dresse dans les deux mois qui suivent la date de publication, un avis contenant la date et l’heure de cette opération. Le conservateur de la propriété foncière dirige les opérations de bornage dont l’exécution est déléguée à un ingénieur géomètre topographe qui va avoir pour mission de dresser le procès verbal de bornage.
Les oppositions :
Pendant un délai de deux mois après la publication au « Bulletin officiel » de l’avis de clôture du bornage, toute personne qui prétend à un droit sur un immeuble en cours d’immatriculation peut intervenir en la procédure par opposition auprès du conservateur de la propriété foncière. Aucune opposition n’est recevable après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette publication sauf exception prévue par l’article 29 de ce même texte. Dans ce cas, l’opposant doit produire au conservateur de la propriété foncière, les documents indiquant les raisons qui l’ont empêché de formuler son opposition dans le délai, ainsi que les actes et documents appuyant sa demande.
L’immatriculation par le conservateur de la propriété foncière et le jugement des oppositions :
Dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai d’opposition, le conservateur de la propriété foncière procède à l’immatriculation de l’immeuble après s’être assuré de l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la présente loi, de la régularité de la demande, que les documents produits sont suffisants et qu’aucune opposition n’a été formulée.
Le titre foncier :
Chaque immatriculation donne lieu à l’établissement par le conservateur de la propriété foncière, d’un titre foncier qui doit contenir, entres autres, la description détaillée de l’immeuble avec ses limites, ses tenants et aboutissants, sa nature et sa contenance ainsi que les droits réels immobiliers existants sur l’immeuble. Ce titre foncier porte un numéro d’ordre et un nom particulier. Le plan y reste annexé.
Pour simplifier, au Maroc, l’acquisition se fait par l’inscription de l’acte auprès de la conservation foncière, et non pas par la possession.
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