Sur le plan civil
Le règlement n°650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et à l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen est entré en application depuis le 17 août 2015. Le critère de rattachement unique principal est celui de la dernière résidence habituelle du défunt (art. 21). Ce critère détermine la loi applicable à l’ensemble des opérations successorales (administration, liquidation et partage ), y compris dans l’hypothèse où elle ne serait pas celle d’un État membre. Le caractère universel du règlement concernant la loi applicable est affirmé à l’article 20. Le renvoi n’est admis dans le règlement que pour les Etats tiers , c’est-à-dire non parties au règlement (art.34).
Si un français décède à Marrakech où il vivait depuis sa retraite, la loi marocaine régit en principe sa succession . Cependant, les règles marocaines de conflit de lois soumettent à la loi nationale la dévolution de la succession mobilière et immobilière. L’article 18 du DCC marocain (Code de la condition civile des étrangers) prévoit l’application de la loi nationale “en ce qui concerne la désignation des successibles, l’ordre dans lequel ils sont appelés, les parts qui leur sont attribuées, les rapports, la quotité disponible et la réserve ” (T. rég. Rabat, 18 mai 1971, JDI 1978.677).
Le droit marocain renvoie donc à la loi française qui accepte sa compétence (JCl Civil, app. art.718 à 892, fasc.10, n°73 et s. ; C. cass., Req., Forgo, 22 février 1882, S.1882.1.393, note Labbé). De ce fait, la succession d’un français décédé domicilié au Maroc verra l’ensemble de sa succession soumise au droit français.
Sur le plan fiscal
Il n’existe pas de convention franco-marocaine applicable aux donations à cause de mort ou aux dévolutions successorales. Depuis 2007, les transmissions à titre gratuit ne sont plus taxées au Maroc, que ce soit entre vifs ou à cause de mort.
Aucune formalité fiscale n’a lieu d’être effectuée au Maroc. Le droit interne marocain ignore toute obligation de publier des attestations notariées post mortem ou de déposer une déclaration de succession. Du côté français, il conviendra de déposer une déclaration de succession à la recette des impôts des non-résidents. Si le défunt est fiscalement domicilié hors de France, il y aura lieu de faire application de l’article 750 ter 2° (voir Fiches sur la fiscalité des donations et celle des successions).
Seuls les immeubles et les meubles situés en France seront imposables en France (taux et abattements du droit français). En revanche, si tous les héritiers sont domiciliés en territoire français au jour de l’ouverture de la succession, et ceci depuis plus de six ans au cours des dix années la précédant, ils sont redevables de l’impôt successoral français sur tous les biens situés en France ou à l’étranger (article 750 ter 3°). Dès lors qu’aucun droit de mutation à titre gratuit n’est exigible au Maroc, l’imputation prévue à l’article 784 A du CGI ne trouvera pas à s’appliquer.